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"L'être humain accompli est celui qui a : la force de changer ce qu'il peut changer , la sérénité d'accepter ce qu'il ne peut
pas changer, la sagesse d'en faire la différence."
Marc Aurèle
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« Liquidation judicaire ou amiable des clubs sportifs à statut associatif : attention danger ! »
Beaucoup d’entre vous nous interpellent afin de préciser la situation des salariés de Club Sportifs à Statut Associatif faisant l’objet d’une liquidation judiciaire ou amiable.
C’est notamment le cas des adhérents de notre Syndicat exerçant des fonctions dans le Monde du Judo.
Au-delà du cas particulier du Judo, il y a lieu de préciser qu’une liquidation judiciaire ou amiable ne confrère pas « moins de droits » que si le contrat de travail était rompu par la volonté de l’une ou l’autre des parties.
1) Le salarié dans le cadre de la liquidation judiciaire de l’entreprise : cas général
Rappelons d’abord qu’une liquidation judiciaire est la conséquence d’une procédure judiciaire ouverte devant le Tribunal de Commerce.
Ce dernier, après avoir procédé à l’examen de la situation de l’entreprise, décide de la liquidation judiciaire de la structure.
Rappelons également que durant toute cette procédure judiciaire, l’interlocuteur du salarié n’est plus l’employeur mais le Mandataire-Judiciaire désigné par le Tribunal de Commerce.
Rappelons enfin que le Mandataire-Judiciaire, en marge des opérations de liquidation judiciaire, initie les éventuelles procédures de licenciement.
En tout état de cause, les salaires impayés, les indemnités de rupture, etc … sont réglés par le biais de l’AGS, au titre du Fonds National de Garantie des Salaires.
2) Le salarié dans le cadre de la liquidation d’une Association : cas particulier
Le monde sportif est souvent structuré par le biais d’associations sportives ayant leurs propres salariés.
Ces associations, en leur qualité d’employeur, sont tenues aux mêmes règles en matière de Droit du Travail que les entreprises et les autres structures commerciales.
Néanmoins, la liquidation d’une Association répond à des règles particulières.
C’est ainsi que la liquidation de l’Association répond à une double condition.
La première condition réside dans la tenue d’une Assemblée Générale décidant de la liquidation de l’Association ; la seconde réside dans l’ouverture d’une procédure judiciaire devant le Tribunal de Grande Instance (et non pas devant le Tribunal de Commerce).
Dès le prononcé du Jugement de liquidation par le Tribunal de Grande Instance, un Mandataire-Liquidateur assurera les opérations de liquidation ; les salaires et autres indemnités seront pris en charge par les AGS.
3) Le salarié face à la décision de dissolution ou de cessation d’activité de l’Association
Il arrive parfois que l’Association sportive décide d’elle-même de cesser son activité, voir de se dissoudre.
Là encore, cette décision ne peut être prise qu’à la condition qu’une Assemblée Générale se soit tenue afin d’ « entériner le principe » de la dissolution ou de cessation d’activité.
Par la suite, un liquidateur amiable est désigné.
Ce dernier sera en charge des opérations de liquidation et notamment du règlement des créances salariales.
Néanmoins, il est important de relever que cette situation cache parfois une véritable fraude à la loi.
En effet, bon nombre de dirigeants d’associations n’hésitent pas à créer immédiatement après dissolution de l’Association, une deuxième structure associative qui va reprendre purement et simplement l’activité initiale.
Dans une telle situation, il est malheureusement fréquent de constater que les salariés de l’Association liquidée se retrouvent privés de leur emploi tout en constatant que leur travail, leurs élèves, sont pris en charge par une autre Association Sportive reprenant purement et simplement leur activité.
Dans une telle situation, il est important de rappeler que l’article L 1224-1 alinéa 2 du Code du Travail oblige la nouvelle structure à reprendre les contrats de travail dès lors que l’activité est poursuivie et/ou maintenue par la nouvelle Association.
Le principe de maintenir et/ou de poursuivre des contrats de travail s’impose quelque soit la nature de la structure reprenant l’activité (société commerciale, association, personne publique).
La jurisprudence est particulièrement claire à ce sujet.
Plus encore, il convient de préciser qu’à supposer que l’activité sportive soir reprise directement par une Association para-municipale, voire par une Mairie ne change rien au principe de maintien des contrats de travail en cours, au titre de l’article L 1224-1 du Code du Travail.
En effet, cette disposition légale est d’ordre public.
Elle s’applique donc aux salariés autant qu’à leurs employeurs.
La conséquence de ce transfert automatique de contrat de travail est abordée à l’article L 1224-2 du Code du Travail : sauf procédure collective ouverte devant le Tribunal de Commerce, le nouvel employeur sera donc tenu des obligations incombant à l’ancien employeur.
Il importe donc pour nos adhérents d’être particulièrement vigilant dans de telles situations.
Les « dérives » de certaines associations sportives nous obligent à faire cette mise au point.
Dominique QUIRION Lionel Parienté
Secrétaire Général UNSA SPORT Avocat à la Cour
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