JURIDIQUE

Mercredi 28 mai 2008 3 28 /05 /2008 10:38

A titre d'exemple ce message qui nous a été envoyé sur notre forum démontre que la situation devient très préoccupante entre les salairés et les employeurs du judo.

Depuis le début de l'année 2008, çà n'arrête pas, des conflits, des pressions diverses, prud'hommes, les relations sociales entre les salairés et les employeurs exécrables qui sont des bénévoles mais qui ont une responsabilité sur la bonne gestion de ses salariés.

Il vaut mieux anticiper s'infomer sur vos droits et obligations avant les conflits éventuels en terme de contrat de travail et surtout de mise en application de la convention collective du sport qui nous vous le rappelons est obligatoire pour notre profession. C'est aussi de votre responsabilité de la faire appliqué par votre employeur car en cas de problème les responsablilités risquent fort d'être partagées entre le salarié et l'employeur!


bonjour,
je suis professionnelle du judo et je suis en difficulté face à une situation concernant mon emploi. En effet, j'étais en CDD sur un de mes club renouvelé de septembre à juin depuis 3 saisons, à la date d'aujourd'hui mon employeur m'annonce que mon contrat ne sera pas renouvelé la saison prochaine. Explications de cette décision :
juin dernier à la fin de mon précédent contrat CDD, je lui parle de la convention et il me dit qu'en septembre on partirait sur un CDII intermittent seulement en septembre il m'annonce qu'il n'a pas eu le temps de le préparer et que jusqu'à janvier (date de la mise en application de la CCNS je crois) il me refait un CDD (sept à juin), ce que j'accepte compréhensive ayant à faire à des bénévoles. Arrive janvier, il n'a pas le temps car sous prétexte de montage de dossier de subvention il repousse et me fait patienter.
Il y a quinze jour la tension est montée avec le président car j'ai insister pour mettre en place ce contrat et donc réunion (une partie du bureau n'est pas d'accord avec lui et s'en va de la réunion) et ils ne sont plus que quatre pour voter mon non-renouvelement de contrat ou modification sous prétexte qu'il a trouvé un professeur moins coûteux pour le club. Il ne m'a rien proposé et je me retrouve au chômage pour la saison prochaine. il ne veut pas payer les heures complémentaires de suivi de compétition non plus, et les frais de déplacements.
Un peu désemparer je suis tombée sur l'article dans l'esprit du judo sur le syndicat, quelle chance !!!
Que faire ? qu'ai-je droit ?

Par snapjda - Publié dans : JURIDIQUE
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Jeudi 15 mai 2008 4 15 /05 /2008 15:45


 

 L’association face aux risques professionnels menaçant ses salariés

 

 

 

Les associations emploient plus d’un million de salariés.
Elles ne disposent pas toujours des moyens et des informations leur permettant d’exercer leurs prérogatives et obligations d’employeur dans les meilleures conditions et ce faisant, exposent tant la personne morale, que ses dirigeants.

Cependant, l’évolution récente de la loi et de la jurisprudence font peser sur les employeurs des obligations incontournables, que tout dirigeant associatif soucieux de sécurité juridique doit connaître.

L’obligation de sécurité de résultat est la nouvelle obligation qui pèse sur tout chef d’entreprise depuis des arrêts rendus par la Cour de Cassation le 28 février 2002, complétant les dispositions légales (art. L 230-2 du Code du Travail).


Le Président d’association est un chef d’entreprise, même si cette notion lui semble souvent très éloignée de ce qu’il vit comme n’étant qu’un engagement bénévole.

Cela doit s’entendre comme l’obligation impérieuse pour le dirigeant d’association de prendre toutes les mesures de prévention imposées par les circonstances, au premier rang desquelles les actions de prévention des risques professionnels et de formation du personnel, et cela, indépendamment des mesures expressément rendues obligatoires par les textes réglementaires.

 

 

 

 

 

 

 


VOIR CE DOCUMENT JURIDIQUE ICI
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Mardi 15 avril 2008 2 15 /04 /2008 19:07
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Mardi 1 avril 2008 2 01 /04 /2008 22:52


Prestations


UNSA SPORT



 

Responsabilité Civile Professionnelle :
Contrat d'assurance de la responsabilité civile professionnelle des adhérents UNSA SPORT

 

 

     

 

 

cadre contractuel :
Le contrat est souscrit par Unsa-Sport pour le compte des adhérents qui auront choisi d’adhérer à ce dispositif d’assurance collective.
Unsa-Sport est seule habilitée à opérer des modifications contractuelles auprès de la MAIF.
Unsa-Sport ou le syndicat adhérent enregistre les adhésions individuelles des adhérents, recouvre le montant des cotisations auprès d’eux
qu’elle reverse en un seul règlement à la mutuelle.

le contrat :
Garantie Responsabilité civile professionnelle
La garantie a pour objet la couverture de la responsabilité civile professionnelle encourue par l’adhérent du fait des activités sportives que
celui-ci encadre, y compris s’il est exploitant d’un établissement d’activités physiques et sportives.
La garantie est étendue aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’adhérent lorsque celui-ci n’aura pas répondu aux obligations
figurant à l’article L 321-1 du Code du sport.
La garantie est acquise en raison de dommages accidentels :
– qu’ils soient corporels ou matériels,
– qu’ils soient immatériels mais consécutifs à un dommage corporel ou matériel garanti.
Garantie Défense
La garantie a pour objet la défense amiable ou judiciaire de l’adhérent devant toute juridiction pénale, civile ou administrative, en raison de
dommages subis par un tiers à l’occasion d’un événement garanti au titre de la garantie Responsabilité civile professionnelle.
Conditions d’application de la garantie :
• La garantie Responsabilité civile professionnelle est acquise dans les conditions suivantes :
– dommages corporels : 30 000 000 e par sinistre ;
– dommages matériels et immatériels consécutifs : 15 000 000 e par sinistre.
La garantie est toutefois limitée, tous dommages confondus, à 30 000 000 e par sinistre ;
– dommages résultant de la violation de l’article L 321-1 du Code du sport (défaut d’information) : 2 000 000 e par sinistre.
• La garantie Défense est acquise sans limitation de somme.

prendre connaissance du contrat :
>>>
cliquez-ici

 

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Lundi 31 mars 2008 1 31 /03 /2008 23:21

salaire et prime

Suppression d’un usage : l’employeur doit respecter certaines règles !

L’usage est une pratique de l’employeur qui confère un avantage aux salariés. Il doit présenter les caractères de généralité, constance et fixité (par exemple, une prime versée à tout le personnel depuis plusieurs années et calculée toujours de la même façon). Par ailleurs, l’avantage doit être collectif. Il doit être reconnu soit à l’ensemble des salariés, soit à une catégorie ou un groupe de salariés déterminés.
Qu’en est-il de sa suppression ? L’employeur peut-il librement mettre fin à cet usage ? Doit-il respecter certaines règles avant de le supprimer ?


L’histoire :

Un employeur versait, depuis 1979, une prime annuelle à ses salariés. Suite à sa suppression en 1997, ils ont saisi la juridiction prud’homale d’une demande de rappel de primes.
L’employeur conteste cette action. Selon lui, la prime n’avait pas été supprimée. Il avait seulement modifié les modalités de sa mise en œuvre.


Ce que disent les juges :

La prime avait été supprimée.
Cependant, les règles de dénonciation d’un usage n’ayant pas été respectées, il demeure en vigueur.
Les salariés ont donc droit au paiement de la prime.


Ce qu’il faut retenir :


L’usage est créateur de droits pour les salariés et d’obligations pour l’employeur.


Ainsi, l’employeur ne peut pas le supprimer sans respecter les règles de la dénonciation :
- une information des représentants du personnel
- une information individuelle des salariés concernés
- le respect d’un délai de prévenance suffisant

Lorsque l’usage est régulièrement dénoncé, le salarié ne peut pas prétendre au maintien de l’avantage qui en découlait.


Cependant, en l’absence d’une dénonciation régulière, l’usage est maintenu. Le salarié peut donc en demander l’application.


Notez que le salarié qui demande l’application d’un usage doit apporter la preuve de son existence.



Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 21 février 2007 n° 05-41870

Par snapjda - Publié dans : JURIDIQUE
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